Article 1: Objet
La société RECTICEL dont le siège social est situé Bâtiment C2 - 7 rue du fossé Blanc à Gennevilliers (92622) doit respecter, pour ses installations situées sur le territoire de la commune de Louviers, rue de la mécanique, les modalités du
présent arrêté
préfectoral complémentaire qui vise à fixer les modalités de surveillance provisoire des rejets de substances dangereuses dans l'eau afin d'améliorer la connaissance qualitative et quantitative des rejets de ces substances.
Les prescriptions des actes administratifs antérieurs en date du 8 novembre 2005 sont
complétées par
celles du
présent arrêté
.
Article 2 : Prescriptions techniques applicables aux opérations de prélèvements et d'analyses
2.1 Les prélèvements et analyses réalisés en application du
présent arrêté
doivent respecter les dispositions de l'annexe 3 du
présent arrêté
préfectoral complémentaire.
2.2 Pour l'analyse des substances, l'exploitant doit faire appel à un laboratoire d'analyse accrédité (ou disposant d'une portée flexible d'accréditation) selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la matrice
Eaux Résiduaires, pour chaque substance à analyser.
2.3 L'exploitant doit être en possession de l'ensemble des pièces suivantes fournies par le laboratoire qu'il aura choisi, avant le début des opérations de prélèvement et de mesures afin de s'assurer que ce prestataire remplit bien les dispositions de l'annexe 3 du
présent arrêté
préfectoral complémentaire :
2. Liste de références en matière d'opérations de prélèvements de substances dangereuses dans les rejets industriels
3. Tableau des performances et d'assurance qualité précisant les limites de quantification pour l'analyse des substances qui doivent être inférieures ou égales à celles de l'annexe 5.2 de l'annexe 3 du
présent arrêté
préfectoral complémentaire.
4. Attestation du prestataire s'engageant à respecter les prescriptions figurant à l'annexe 3 du
présent arrêté
préfectoral complémentaire.
Les modèles des documents mentionnés aux points 3 et 4 précédents sont repris en annexe 1 du
présent arrêté
.
2.4 Dans le cas où l'exploitant souhaite réaliser lui-même le prélèvement des échantillons, celui-ci doit fournir à l'inspection avant le début des opérations de prélèvement et de mesures prévues à l'
article 3
du
présent arrêté
, les procédures qu'il aura établies démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques de prélèvement et de mesure de débit. Ces procédures doivent intégrer les points détaillés aux
paragraphes 3.2 à 3.6
du document figurant en annexe 3 du
présent arrêté
préfectoral et préciser les modalités de traçabilité de ces opérations.
2.5 Les mesures de surveillance des rejets aqueux imposées à l'industriel par l'
arrêté préfectoral du
à son
article 3.1
sur des substances mentionnées à l'
article 3
du
présent arrêté
peuvent se substituer à certaines mesures mentionnées à l'
article 3
, sous réserve que la fréquence de mesures imposée à l'
article 3
soit respectée et que les modalités de prélèvement et d'analyses pour les mesures de surveillance réalisées en application de l'
arrêté préfectoral du
répondent aux exigences de l'annexe 3 du
présent arrêté
préfectoral complémentaire, notamment sur les limites de quantification.
Article 3 : Mise en œuvre de la surveillance initiale
L'exploitant met en œuvre sous 3 mois à compter de la notification du
présent arrêté
, le programme de surveillance aux point de rejet
eaux uséessitué au niveau du poste de garde de l'établissement dans les conditions suivantes :
| Nom du rejet | Substance | Périodicité | Durée de chaque prélèvement | Limite de quantification à atteindre par substance par les laboratoires en μg / l |
|---|---|---|---|---|
| Point de rejet eaux usées | Cuivre et ses composés | 1 mesure par mois pendant 6 mois | 24 heures représentatives du fonctionnement de l'installation | 5 |
Article 4 : Rapport de synthèse de la surveillance initiale
L'exploitant doit fournir dans un délai maximal de 15 mois à compter de la notification du
présent arrêté
préfectoral un rapport de synthèse de la surveillance initiale devant comprendre :
- - Un tableau récapitulatif des mesures sous une forme synthétique. Ce tableau comprend, pour chaque substance, sa concentration et son flux, pour chacune des mesures réalisées. Le tableau comprend également les concentrations minimale, maximale et moyenne mesurées sur les six échantillons, ainsi que les flux minimal, maximal et moyen calculés à partir des six mesures et les limites de quantification pour chaque mesure;
- - L'ensemble des rapports d'analyses réalisées en application du présent arrêté ;
- - Dans le cas où l'exploitant a réalisé lui-même le prélèvement des échantillons, l'ensemble des éléments permettant d'attester de la traçabilité de ces opérations de prélèvement et de mesure de débit ;
- - Des commentaires et explications sur les résultats obtenus et leurs éventuelles variations, en évaluant les origines possibles des substances rejetées, notamment au regard des activités industrielles exercées et des produits utilisés;
- - Des propositions dûment argumentées, le cas échéant, si l'exploitant souhaite demander l'abandon de la surveillance pour certaines substances. L'exploitant pourra notamment demander la suppression de la surveillance des substances présentes dans le rejet des eaux industrielles qui répondront à au moins l'une des trois conditions suivantes (la troisième condition n'étant remplie que si les deux critères 3.1 et 3.2 qui la composent sont tous les deux respectés) :
1. Il est clairement établi que ce sont les eaux amont qui sont responsables de la présence de la substance dans les rejets de l'établissement ;
3. 3.1 Toutes les concentrations mesurées pour la substance sont inférieures à 10* NQE (norme de qualité environnementale ou, en l'attente de leur adoption en droit français, 10 x NQEp, norme de qualité environnementale provisoire fixée dans la
circulaire DE/DPPR du
) ;
ET 3.2 Tous les flux journaliers calculés pour la substance sont inférieurs à 10 % du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche QMNA5 et de la NQE ou NQEp conformément aux explications de l'alinéa précédent).
- - Des propositions dûment argumentées, le cas échéant, si l'exploitant souhaite adopter un rythme de mesures autre que trimestriel pour la poursuite de la surveillance;
-Le cas échéant, les résultats de mesures de qualité des eaux d'alimentation en précisant leur origine (superficielle, souterraine ou adduction d'eau potable).
Les résultats des mesures du mois N réalisées en application de l'
article 3
du
présent arrêté
sont saisis sur le site de télédéclaration du ministère chargé de l'environnement prévu à cet effet et sont transmis mensuellement à l'inspection des installations classées par voie électronique avant la fin du mois N+1.
Dans l'attente de la possibilité d'utilisation généralisée à l'échelle nationale de l'outil de télédéclaration du ministère ou si l'exploitant n'utilise pas la transmission électronique via le site de télédéclaration mentionné à l'alinéa précédent, il est tenu :
- - de transmettre mensuellement par écrit ou par voie électronique avant la fin du mois N+1 à l'inspection des installations classées un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses du mois N imposées à l' article 3 ainsi que les éléments relatifs au contexte de la mesure analytique des substances figurant en annexe 2 du présent arrêté .
- - de transmettre mensuellement à l'INERIS par le biais du site http://rsde.ineris.fr les éléments relatifs au contexte de la mesure analytique des substances figurant en annexe 2 du présent arrêté .
Article 6 : Utilisation d'herbicides
Pour l'entretien de son site, l'exploitant utilise, sauf impossibilité dûment justifiée, des méthodes alternatives à l'utilisation d'herbicides. En tout état de cause, l'utilisation d'herbicides à base d'alachlore, atrazine, diuron, isoproturon, simazine ou de trifluraline est interdite.
Article 7 : Emissions de chloroalcanes C10-C13
L'exploitant n'utilise pas de chloroalcanes C10-C13.
L'exploitant est dans l'obligation d'informer l'inspection des installations classées de toute modification de cet état de fait. Il devra alors, sous réserve d'être autorisé, réaliser une déclaration annuelle des émissions polluantes correspondantes (par le biais d'un bilan matière notamment).
Article 8 : Sanctions
Les infractions ou l'inobservation des conditions légales fixées par
le présent arrêté
entraîneront l'application des sanctions pénales et administratives prévues par le titre 1er du livre V du
Code de l'Environnement
.
Article 9 : Exécution de l'arrêté
Le présent arrêté
sera notifié à l'exploitant par voie administrative.
Un extrait dudit arrêté, énumérant les prescriptions et faisant connaître que copie dudit arrêté est déposée en mairie et peut y être consulté par tout intéressé, sera affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois.
Procès verbal de ces formalités sera adressé à la préfecture.
Un extrait sera affiché en permanence de façon lisible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un avis sera inséré aux frais de l'exploitant dans deux journaux locaux diffusés dans le département.
Un avis sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Eure.
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le sous-préfet des Andelys et le maire de Louviers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté
.
Copie dudit arrêté sera également adressée :
- - à l'inspecteur des installations classées (UT Eure - SRI Rouen),
- - au directeur départemental des territoires,
- - au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,
Evreux, le 29 mars 2010
La préfète
Pour la préfète et par délégation
Le secrétaire général